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Loi d'organisation Judiciaire

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Message par Crussol Mar 24 Fév - 2:00

Loi d’organisation Judiciaire.


Article préliminaire : L’organisation judiciaire doit être équitable et contradictoire. Toutes les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon des règles identiques.

Le présent Texte est adopté, après débats sur les points litigieux, par les membres du Conseil Municipal, à la majorité des votants.
La voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité.

Il annule et remplace tous les textes précédents traitant de l’organisation Judiciaire.
La présente Loi est ajoutée aux différents Textes coutumiers et Lois en vigueurs à Sion, dans l’annonce réservée à cet effet sur la Halle du canton ainsi qu’en Mairie de Sion.

Chapitre 1 : De la compétence des autorités judiciaires.

Article I : L’organe de droit commun compétent pour juger les infractions en premier ressort est le Tribunal Cantonal de Sion, représenté par un Juge. Il est compétent pour juger toutes les infractions, à l’exception de celles relevant de Juridictions spécialisées. Son Siège est fixé à Sion.
La cour du Tribunal siégeant à Berne est seule compétente pour connaître des appels formés à l’encontre des jugements rendus par le Tribunal Cantonal de Sion.
(Rappel de la Procédure d’appel : Voir Loi de Procédure Pénale – Chapitre 3 – Titre III – Article XXVI).

Article II : Par exception, certains tribunaux spéciaux peuvent rendre des décisions de justice. Il en est ainsi des juridictions militaires et ecclésiastiques, pour les délits et crimes relevant de leurs compétences.

Article III : Par exception, dans le cadre de la Justice de proximité, les services de Police ont le droit de statuer et percevoir amende, éventuellement minorée si le contrevenant reconnaît sans difficulté les faits, marque de sa bonne volonté, ceci sans jugement, ni intervention d’une quelconque autorité judiciaire. Sauf pour les infractions d’escroquerie commises par les marchands ambulants, qui ne dépendent que de la compétence du Tribunal cantonal de Sion.

Article IV : Toutes les décisions des juridictions spéciales doivent être validées par le Juge du Tribunal Cantonal de Sion, en cas de condamnation à des peines pécuniaires ou privatives de liberté. Le juge dispose du droit de vérifier leur conformité à la charte des juges et aux Lois. S’il considère que la peine est illégale, il peut refuser de la valider. Par contre le Juge ne dispose d’aucun contrôle en matière d’opportunité sur les peines et la durée de celle-ci, tant qu’il y a conformité au droit.

Article V : Le Tribunal Cantonal de Sion est compétent, pour juger toute personne qui a commis une infraction dans le Canton. Qu’elle soit ou non ressortissante des terres Sédunoises. Il a également compétence pour juger des personnes qui se trouvant sur le sol Sédunois et ayant commis une infraction sur une terre avec laquelle un traité d’entraide judiciaire a été adopté. Cependant l’Avoyer en exercice n’est pas justiciable du Tribunal Cantonal de Sion, incompétent au profit du Tribunal de Berne.

Article VI : Toute exception d’incompétence doit être soulevée lors de la première défense de l’accusé ou lors du témoignage de la victime. S’il s’avère que le Tribunal Cantonal est incompétent matériellement ou territorialement pour connaître de l’affaire, le Juge doit prononcer la relaxe et inviter les parties à s’adresser devant un autre tribunal. Le juge statue souverainement sur sa propre compétence, mais il n’est pas contraint de le faire d’office. Il peut soulever d’office son incompétence, mais n’est jamais contraint de le faire.

Chapitre 2 : Du statut des magistrats.

Titre I : Du statut du Juge.

Article VII :Le juge est un membre consultatif du Conseil Municipal, il participe aux discussions et aux votes, sauf sur avis contraire du Maire ou du Conseil Municipal, si celui-ci le décide à la majorité des 2/3 des votants, la voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité, sur proposition de l'un des Conseillers.
Désigné par l’Avoyer de Sion, pour exercer cette fonction, Il est nommé à vie.

Article VIII : Le juge est parfaitement indépendant et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil Municipal ou de l’Avoyer. Il statue en son âme et conscience.
Cependant, le Juge est lié par la décision de grâce accordée par l’Avoyer à un accusé et ne peut prononcer de peine. Il est libre cependant de constater la culpabilité éventuelle de l’accusé.

Article IX : Le juge ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans l’exercice de ses tâches, par décision du Conseil Municipal, à la majorité des 2/3 des votants:
La voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité.
Une demande dans ce sens peut être déposée par n’importe quel conseiller municipal et donne lieu à un vote du Conseil à la majorité des 2/3 des votants.
Le conseiller qui cumule sa fonction avec celle de Juge ne peut pas participer au vote.


Article X : Le juge peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller municipal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du juge. Dans ce cas, l’Avoyer décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du Conseil. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir la charge de juge par son titulaire.


Article XI : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le juge soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux. En cas d’une telle demande, le Conseil Municipal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du juge. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours. Le nouveau juge nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le juge titulaire a été écarté.

Article XII : La fonction de Juge est incompatible avec celle de Procureur, celle de membre du Guet, celle d’Avoyer ainsi que celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de Juge est également incompatible avec l’exercice de la fonction d’avocat, ou d’assistant judiciaire, mais ne remet pas en cause son appartenance au Barreau Sédunois (voir Loi du Barreau en cours de rédaction).
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de Juge, mais pourra éventuellement donner lieu à une requête en suspicion légitime.

Article XIII : Lorsque le Juge est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement, par un autre membre du conseil Municipal et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès de l’Avoyer, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, l’Avoyer, sur son initiative ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au Conseil Municipal, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le juge doit être réintégré dans ses fonctions, si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Titre II : Du statut du procureur

Article XIV : Le procureur est désigné par l’Avoyer parmi les membres du Conseil Municipal. Il est seul compétent pour gérer les plaintes, à l’exception des affaires concernant la sécurité intérieure, si celle-ci est gravement menacée, pour lesquelles L’Avoyer peut saisir directement le Tribunal.

Article XV : Le Procureur est parfaitement indépendant et ne peut recevoir le moindre ordre du Conseil Municipal. L’Avoyer peut adresser des directives de politique pénale au procureur, mais il ne peut en aucun cas lui donner des ordres précis dans tel ou tel dossier.
Cependant, l’Avoyer peut interdire au procureur d’ouvrir un procès lorsqu’il a utilisé son droit de grâce à l’égard d’un mis en cause.

Article XVI : Le procureur ne peut être démis de ses fonctions que pour faute ou insuffisance dans l’exercice de ses tâches, par décision du Conseil Municipal, à la majorité des 2/3 des votants:
La voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité.
Une demande dans ce sens peut être déposée par n’importe quel conseiller municipal et donne lieu à un vote du Conseil à la majorité des 2/3 des votants.
Le conseiller qui cumule sa fonction avec celle de Procureur ne peut pas participer au vote.

Article XVII : Le procureur peut se voir remplacer temporairement par un autre conseiller cantonal en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa tâche. Ce changement peut se faire à la demande du procureur. Dans ce cas, l’Avoyer décide seul du changement temporaire. Si la demande émane d’un conseiller, le changement ne peut intervenir qu’après un vote du Conseil Municipal. Ce changement ne peut avoir lieu que pour des raisons d’impossibilité à tenir sa charge par son titulaire.

Article XVIII : En cas de suspicion légitime, une partie au procès peut demander à ce que le procureur soit écarté d’une affaire précise. Cette suspicion doit être étayée par des éléments sérieux ? En cas d’une telle demande, le Conseil Cantonal doit se prononcer sans délai sur le remplacement temporaire du procureur. Ce dernier continue à intervenir dans les autres affaires en cours. Le procureur nouvellement nommé ne peut intervenir que dans le cadre de l’affaire pour laquelle le procureur titulaire a été écarté.

Article XIX : La fonction de procureur est incompatible avec celle de juge, de membre du Guet, d’Avoyer, ainsi que celle de juge ou procureur d’une juridiction d’exception.
La fonction de procureur est également incompatible avec l’exercice de la fonction d’avocat ou d’assistant judiciaire, mais ne remet pas en cause son appartenance au Barreau Sédunois (voir Loi du Barreau en cours de rédaction).
Toute autre fonction au sein d’une organisation est compatible avec la fonction de procureur, mais pourra donner lieu à une requête en suspicion légitime le cas échéant.

Article XX : Lorsque le Procureur est mis en cause dans une procédure pénale, il peut sans délai demander à être remplacé temporairement par un autre membre du Conseil Cantonal, et ceci pour toute affaire en cours. Il en fait la demande auprès de L’Avoyer, qui doit procéder automatiquement au remplacement. S’il ne formule pas cette demande, l’Avoyer, sur son initiative ou à la demande de toute personne, y compris extérieure au conseil, peut procéder à ce remplacement temporaire, sauf si la plainte lui apparaît manifestement dilatoire ou infondée. Le procureur doit être réintégré dans ses fonctions si à l’issue de la procédure, aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.

Chapitre 3 : Le greffier du Tribunal.

Article XXI : Le juge peut nommer un greffier afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quant à son opportunité et au choix du Greffier. Le juge informe le Conseil Cantonal de son choix.

Article XXII : Le greffier doit être citoyen Sédunois et ne pas être connu pour avoir été condamné, par le Tribunal de Sion, depuis 4 mois.

Article XXIII : Le greffier peut être révoqué par le juge sans motif à tout moment. Le juge informe de sa décision le Conseil Municipal. Le Greffier peut de même, sans motif avec toutefois un préavis de 7 jours donner sa démission au juge, qui ne peut la refuser

Article XXIV : Le greffier, qui reçoit tous les accès et les droits pour exercer son travail, a pour tâche :
1) De réceptionner les dossiers remis par le Chevalier du Guet, dans son bureau. Il vérifie si les procédures ont été respectées, si le dossier est complet et conforme, il le dépose auprès du Procureur en « Salle des Suivis ». Le cas échéant le Greffier est en droit de formuler des remarques et demandes complémentaires.
2) L’archivage des décisions de justice et éventuellement l’affichage des jugements, sur la Halle si telle est la volonté du Juge. Il gère également le casier Judiciaire (à créer). Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.

Titre II : L’Adjoint du procureur.

Article XXV : Le procureur peut nommer un adjoint afin de l’assister. Cette nomination est totalement libre quant à son opportunité et au choix de l’adjoint. Le procureur informe le Conseil Cantonal de son choix.

Article XXVI : L’adjoint du procureur doit être citoyen Sédunois et ne pas être connu pour avoir été condamné, par le Tribunal de Sion, depuis 4 mois.

Article XXVII : L’adjoint du procureur peut être révoqué par le procureur, sans motif à tout moment. Le Procureur informe de sa décision le Conseil Municipal. L’adjoint du procureur peut de même, sans motif ni préavis, donner sa démission au procureur, qui ne peut la refuser.

Article XXVIII : L’Adjoint du procureur a pour tâche d’aider le procureur dans la gestion des dossiers dans la « Salle des Suivis ». Il doit donc recevoir les accès et les droits de gestion au même titre que le procureur. Il est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve.



Approuvé et scellé à Sion le deuxième jour du mois de janvier de l'an de grâce MCDLVII.

Pour le Canton de Sion,
Dame Yunab,
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Message par Crussol Mar 24 Fév - 2:10

Loi de Procédure Pénale

Article préliminaire 1 : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire. Toutes les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon des règles identiques.

Le présent Texte est adopté, après débats sur les points litigieux, par les membres du Conseil Municipal, à la majorité des votants.
La voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité.

Il annule et remplace tous les textes précédents traitant de Loi de Procédure Pénale.
La présente Loi est ajoutée aux différents Textes coutumiers et Lois en vigueurs à Sion, dans l’annonce réservée à cet effet sur la Halle du canton ainsi qu’en Mairie de Sion.

Article préliminaire 2 : Le procès se déroule normalement sur la halle de Sion, à moins que l'une des parties, ne s'y oppose avec arguments à l'appui, dans ce cas le juge, après examen de la requête décide ci celle-ci est recevable ou non. En cas de recevabilité, le procés se déroule dans la salle prévue à cet effet en Mairie de Sion

Chapitre 1 : De la plainte.

Titre I : Du droit de porter plainte.

Article I : Toute personne qui se pense victime d’une infraction pénale a le droit de porter plainte, quels que soient le rang ou la fonction du ou des mis en cause. Toute plainte doit nécessairement viser une personne dénommée et ne peut être faite contre X.
En effet, aucune instance ne peut être déclenchée contre une personne indéterminée, le procès ne pouvant aboutir à aucune condamnation.
Le Procureur du Canton de Sion, le Juge du Tribunal, ayant compétence, pour ouvrir un procès, peuvent, sur demande expresse de l’Avoyer, introduire une instance sans qu’il n’y ait aucune infraction commise. Cette possibilité n’est ouverte que lorsque la sécurité intérieure du Canton est menacée gravement et sérieusement. Il est nécessaire qu’il existe des indices faisant présumer que la sécurité du Canton est compromise par la ou les personnes mis(es) en accusation.

Article II : Toute personne qui désire porter plainte doit avoir intérêt et qualité pour agir.

1) Intérêt. Seul celui ou celle qui a été victime directe des faits peut porter plainte. Nul n’est donc recevable à porter plainte pour une infraction dont la victime est une tierce personne. Le Procureur, le Juge du Tribunal, le Maire et le Chevalier du Guet (ou son suppléant), car ils représentent l’ordre public, sont réputés avoir toujours intérêt.
2) Qualité. Seuls peuvent porter plainte la victime, le Procureur, Le Juge du Tribunal, l’Avoyer et Chevalier du Guet (ou son suppléant).

Titre II : De la gestion d’une plainte.

Article III : Toute plainte doit être déposée auprès du greffier si elle émane, de l’Avoyer, de Chevalier du Guet ou dans le cadre d’une saisine directe par un particulier ou encore adressée directement au Procureur, au Juge du Tribunal si la demande provient de l’Avoyer lorsque la sécurité intérieure est gravement menacée (Saisine directe de l’Avoyer en Salle des Suivis).
Tout autre mode de plainte est irrecevable.
Lorsqu’une plainte est déposée par les services du Guet, il devra être fait mention d’une éventuelle condamnation dans le cadre de la Justice de proximité, pour des faits de même nature.


Article IV : Toute plainte dûment déposée, auprès du Greffier, doit être traitée par le Procureur. Aucune ne doit rester sans réponse. Le Procureur doit indiquer dans la « salle des Suivis » ouverte à cet effet en Mairie, l’état de la gestion de la plainte (en instruction, en procès, jugée, classée sans suite, en appel.)

Article V : Toute plainte incomplète déposée auprès du Greffe ou directement auprès du Procureur, fera l’objet d’une instruction complémentaire en attente des pièces nécessaires à son traitement. Au bout de deux semaines, la plainte incomplète sera déclarée irrecevable et classée sans suite. Toutefois, par décision motivée ou en cas de force majeure, le délai de traitement peut être allongé (une seule fois) de deux semaines supplémentaires.

Titre III : Des délais de prescriptions.

Article VI : Toute plainte doit être déposée, au plus tard un mois après la commission des faits. Passé ce délai, l’infraction sera prescrite de plein droit. Dés l’instant ou une plainte est dûment déposée, le délai de prescription est définitivement interrompu, quelle que soit la durée du traitement de celle-ci.

Article VII : Toute plainte complète, doit être traitée par le Procureur dans un délai de quinze jours à compter de sa remise par le Greffier, auprès de son service en « Salle des Suivis ». Cela signifie que le Procureur doit avoir statué sur la suite à donner à la Plainte (classement ou mise en procès) dans ce délai, sinon la procédure devient caduque.
Toutefois, par décision spécialement motivée du Juge ou en cas de force majeure, le Procureur peut voir le délai de traitement initial prolongé (une fois) de 15 jours, pour le porter au total à 1 mois.
Si en raison de la fuite de la personne soupçonnée ou de son entrée en retraite dans un monastère avant toute ouverture de procès, il ne semble pas possible d’ouvrir un procès dans l’immédiat, notamment afin de permettre à l’accusé de se défendre, le Procureur poste un réquisitoire introductif dans la « salle des Suivis », qui interrompt le délai de prescription tenant au délai de traitement des plaintes déposées. Ce réquisitoire fixe le procès en attendant qu’il puisse être ouvert par le Procureur lorsque le mis en cause pourra être appréhendé.

Chapitre 2 : De l’action du procureur.

Titre I : Du rôle du Procureur dans la gestion de la plainte.

Définition : Accompagnant judiciaire.
Personne choisie librement, en principe pour ses connaissances en matière de Droit, par la ou les victimes pour la ou les représenter en lieu et place, par le (la) ou les accusés (es) en tant que témoin.


Article VIII : Le Procureur est chargé de gérer les plaintes qui lui sont transmises par les autorités publiques ou par les plaignants. Il peut se faire assister d’un procureur adjoint, qu’il désigne lui-même, et à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, en particulier la mise à jour des dossiers en « salle des Suivis ».

Article IX : Le procureur a toute latitude pour décider du suivi d’une plainte. Il peut à tout moment réclamer des compléments d’information afin de permettre sa prise de décision, voir exiger toute pièce qui lui paraît utile. Le Procureur peut :
1) Classer sans suite une plainte, soit parce qu’elle lui paraît mal fondée, soit parce qu’elle est irrecevable ; il doit indiquer au plaignant, en « Salle des Suivis », les raisons qui l’ont poussé à classer une plainte sans suite. Sa décision est définitive, et il ne peut revenir dessus ; le plaignant dispose alors du droit de faire appel auprès de l’Avoyer afin que soit révisée la décision de classement sans suite par le Procureur.
L’Avoyer doit alors motiver sa décision, qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Dans ce cas le Maire dispose du pouvoir :
- De déférer une personne directement devant le Juge, sans repasser par le Procureur
- Il agit en qualité de Procureur et dispose des mêmes pouvoirs.
- Il est soumis aux mêmes obligations réquisitoriales que le Procureur.
2) Poursuivre et saisir le Tribunal afin que soit engagé un procès contre le ou les mis en cause.
3) Mettre en attente une procédure, par dépôt d’un réquisitoire introductif en « Salle des Suivis », lorsque le mis en cause ne se trouve plus dans le Canton de Sion et n’est pas sur un territoire avec lequel a été signé un traité d’entraide judiciaire. Dans ce cas, le délai de prescription ne court pas. Il en est de même lorsque le mis en cause est entré en retraite, avant d’avoir été averti de l’ouverture d’un procès.

Article X : La Salle des Suivis est exclusivement un lieu :
De dépôt des plaintes :
- Après passage au Greffe.
- Directement en cas de saisine directe, si celle-ci émane de l’Avoyer.
De préparation des dossiers avant saisie de la Juridiction ou classement sans suite.
Toute discussion ou débat émanant de personnes étrangères au dossier, c'est-à-dire de personnes qui ne sont ni le plaignant, ni l’accusé, ni le procureur ou son adjoint ou encore l’un des avocats (voir Loi du Barreau en cours de rédaction) ou des accompagnants judiciaires, d’une des parties, est proscrite. En effet, seuls les intervenants au dossier ont le droit de s’exprimer en Salle des Suivis. Toute missive émanant d’une tierce personne pourra faire l’objet d’une suppression pure et simple par les services du Procureur et donnera lieu éventuellement à des poursuites pour outrage.

Titre II : Du rôle du Procureur à l’audience.

Article XI : Le Procureur doit rédiger un réquisitoire introductif, déposé en « Salle des Suivis », dans lequel il doit indiquer le nom de la ou des personnes poursuivies, les faits précis qui ont fondé la poursuite, le texte juridique qui permet de poursuivre (Loi Confédérale, Cantonale, Décret municipal, etc.), ainsi que l’ensemble des preuves dont il a connaissance lors de l’ouverture du procès. Il ne peut conserver par devers lui sciemment des éléments à charge, afin de les dissimuler à ou aux accusés, pour s’en servir ultérieurement.
Si les faits au fondement de la poursuite ne relèvent que des Lois helvétiques, le procureur rédige un réquisitoire introductif et transmet le Dossier au service compétent du Tribunal à Berne.
Si les faits au fondement de la poursuite relèvent à la fois de Lois Helvétiques et de Lois purement Sédunoises, le Procureur rédige, après séparations de la plainte en deux affaires distinctes, deux réquisitoires introductifs, l’un déposé en « Salle des Suivis » pour le Tribunal de Sion, l’autre pour transmission du dossier aux services compétents de celui de Berne.

Article XII : Le Maire dispose du pouvoir :
- De déférer une personne directement devant le Juge, sans passer par le dépôt de plainte auprès du Greffe
- Il agit en qualité de Procureur et dispose des mêmes pouvoirs.
- Il est soumis aux mêmes obligations réquisitoriales que le Procureur. (Voir Article XI ci-dessus)

Article XIII : Le procureur peut faire citer deux témoins à charge, dont la ou les victimes, si elle(s) est (sont) en état de venir ou l’avocat (voir Loi du Barreau en cours de rédaction) ou (l’accompagnant judiciaire), et qui déposent librement, sans consignes.
Le Procureur ne peut se citer lui-même en qualité de témoin de manière à pallier à sa déficience, lors d’un réquisitoire. Il s’agirait d’un détournement de procédure constituant une infraction (Car nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une Loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable).
Par principe, le Procureur dispose de deux jours pour répondre à la première plaidoirie de l’accusé. Le Juge peut accorder un délai supplémentaire, sans être tenu de le motiver, dans le cadre de son pouvoir de direction du Procès.

Article XIV : Lorsque les témoins se sont exprimés et que la défense a présenté sa première plaidoirie au fond, le Procureur doit rédiger un réquisitoire définitif, qui expose les éléments de culpabilité qui ressortent du dossier et du procès. Le procureur requiert une peine. Il est tout à fait libre dans ses réquisitions, et aucun texte ne peut le contraindre à requérir selon un barème ou un type de peine précis. Le procureur peut, s’il ressort des éléments du procès (à la condition qu’il y ait eu production d’éléments nouveaux en cours d’instance), requérir la relaxe pure et simple, s’il lui apparaît que l’accusé ou l’un des accusés n’est pas coupable des faits.




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Message par Crussol Mar 24 Fév - 2:15

Loi de Procédure Pénale (suite)

Chapitre 3 : La procédure de jugement.

Titre I : Les droits de la Défense.

Définition : Accompagnant judiciaire.
Personne choisie librement, en principe pour ses connaissances en matière de Droit, par la ou les victimes pour la ou les représenter en lieu et place, par le (la) ou les accusés (es) en tant que témoin.


Article XV : Chaque accusé peut faire intervenir deux témoins pour sa défense. Il les désigne librement. L’un de ces témoins peut être un avocat (voir Loi du Barreau en cours de rédaction) ou un accompagnant judiciaire.

Article XVI : L’accusé peut recourir aux services d’un avocat inscrit au Barreau du Canton Sédunois (voir Loi du Barreau en cours de rédaction) ou d’un accompagnant judiciaire, qu’il fera intervenir sous la qualité de témoin.

Article XVII : L’accusé a un droit de réponse à chaque intervention du procureur ou des Autorités de poursuite. Ainsi, il peut répondre au réquisitoire introductif et au réquisitoire définitif. Il prend la parole en dernier.
Il dispose donc de deux possibilités de s’exprimer.
Il dispose de deux jours pour le faire après chaque intervention du procureur, mais le Juge peut accorder, sur demande du ou des mis en cause, un délai supplémentaire d’une durée comprise entre 1 et 5 jours maximum, sans avoir à motiver sa décision dans le cadre de son pouvoir de direction du procès.
Tout détournement de procédure consistant à se citer soi même en qualité de témoin, pour intervenir davantage ou pour pallier sa déficience lors d’une de ses plaidoiries, constitue une infraction pour trouble dans le fonctionnement de la Justice, passible d’une amende que le Juge peut prononcer immédiatement sans nouvelle instance.

Titre II : Le jugement.

Article XVIII : Le juge a seul, compétence pour trancher les infractions qui lui sont soumises. Le juge a seul compétence pour redéfinir le chef d’accusation si besoin est.

Article XIX : Le Juge est tenu de juger uniquement les infractions qui lui sont soumises dans le réquisitoire introductif, ainsi que celles qui sont commises à l’audience. En effet, le Juge a pleine autorité pour juger les faits délictueux qui se déroulent dans la salle d’audience, ceci sans poursuite préalable par une quelconque autorité policière, publique ou judiciaire.

Article XX : Le Juge rend son verdict lorsque toutes les parties et les témoins ont pu s’exprimer, ou lorsque le délai qui leur est imparti pour intervenir est forclos. Il doit motiver son jugement, dont il peut ordonner l’affichage en Halle.

Article XXI : Le Juge peut prononcer un verdict de condamnation. Il indique alors les actes pour lesquels l’accusé (e) ou les accusés (es) est ou sont condamné (s) et les peines qui sont infligées. S’il y a exemption de peine, cela doit être dûment précisé.

Article XXII : Le Juge peut prononcer un verdict de relaxe. En ce cas, l’accusé est libre de toutes charges et l’affaire ne peut plus être évoquée hormis dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, sous peine de poursuites pour diffamation.

Titre III : L’appel des décisions de Justice.

Article XXIII : L’accusé peut faire appel de la décision qui le condamne. Il ne dispose pas du droit d’appel d’une décision qui le relaxe, quels que soient les termes du jugement.

Article XXIV : Le Plaignant dispose du droit de porter un jugement en appel.

Article XXV : Le Procureur ou l’Autorité publique qui a introduit le procès dispose du droit d’interjeter appel, sauf dans le cas où le juge a rendu un jugement parfaitement conforme aux réquisitions définitives.

Article XXVI : Faire appel, c’est demander le réexamen d’une Plainte auprès d’une autre juridiction que celle qui s’est prononcée en première instance.
Dans le cas d’un jugement porté par le Tribunal de Sion, l’appel consistera à demander au Tribunal de Berne de se prononcer à son tour sur cette plainte :
Concrètement le Procureur du Tribunal de Sion se ressaisit de la Plainte, telle qu’elle était après son réquisitoire introductif, y joint les extraits, dûment référencés, des Lois qui ont étayé l’accusation, puis :
- Sans prendre en considération les délibérés du procès de Sion.
- Sans qu’aucun élément additif autre, de quelque nature que ce soit, ne soit ajouté.
Transmet le dossier aux services compétents du Tribunal de Berne.

La responsabilité du Procureur est engagée dans la transmission du dossier, tant au regard des droits des Plaignants que ceux de la Défense. En cas d’erreur ou pire d’infraction dans la procédure de transfert, toute la procédure peut être annulée et le ou les condamnés relaxé(s), pour vice de procédure.
Le juge du Tribunal de Sion est tenu, dans ce cas, de se prononcer sur le maintien de l’appel ou de l’annulation de la procédure et sur une sanction à l’encontre du procureur. Sanction pouvant aller de la simple réprimande à la Destitution, avec ou non indemnisation des victimes à la charge du Procureur. Il doit motiver son jugement, dont il peut ordonner l’affichage en Halle.

Article XXVII : Il ne peut y avoir qu’un seul appel pour une même affaire.

Article XXVIII : Le jugement rendu en appel annule et remplace celui rendu en première instance et son caractère définitif clos le dossier.



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Message par Crussol Mer 25 Fév - 23:29

Le Guet Cantonal Sédunois.


Partie I. Préambule :

La présente décision est adoptée, après débats sur les points litigieux, par les membres du Conseil Municipal, à la majorité des votants.
La voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité.

Elle annule et remplace tous les textes précédents définissant Le Guet de Sion (Anciennement Police de Sion).
Le présent document est affiché dans Le Guet de Sion en Mairie et est ajouté aux différents Textes coutumiers et Lois en vigueurs à Sion, dans l’annonce réservée à cet effet sur la Halle du canton.

Article I : Le Guet de Sion est un organisme Cantonal.
Il a pour mission d’assurer le maintien de l’Ordre au sein du Canton.
Un Code du Guet Cantonal établit les principes régissant la marche de service, le commandement ainsi que les Droits et devoirs des Policiers. Tous les Agents du Guet doivent se conformer à ce Code.

Partie II. Des Fonctions du Guet Sédunois.

Article II : Le Guet assure le maintien de l’Ordre en réalisant les tâches suivantes.

- Contrôle des embauches : Vérification quotidienne de la conformité des contrats de travail, par rapport aux règlements en vigueur concernant l’esclavagisme.
- Contrôle du Marché : Vérification quotidienne de la conformité des prix pratiqués par les marchands, par rapport aux règlements en vigueur concernant l’escroquerie, la spéculation et la trahison (utilisation frauduleuse de fonds accordés par la Mairie).
- Maintien de la moralité et des bonnes mœurs : Toutes actions permettant le bon déroulement des enquêtes. Principalement : Recueil des dépositions des témoins et/ou des victimes. Vérification de leur véracité et transmission du dossier aux personnes compétentes.
- Contrôle des prestations des Taverniers : Vérification hebdomadaire de la conformité des prestations des taverniers par rapport aux us et coutumes du Canton (Affichage des menus et des prix). Rondes impromptues dans les établissements pour y vérifier la bonne tenue des personnes présentes.
- Contrôle des transactions foncières : Vérification hebdomadaire de la conformité des transactions foncières par rapport à la coutume du Canton concernant la spéculation.

Article III : La Douane. Elément constituant du Guet Sédunois, les Douaniers ont la tâche spécifique de recenser les allées et venues dans le Canton, de transmettre la liste des arrivants (sous entendus les naissances) au Tribun chargé de les accueillir. Enfin la Douane effectue un contrôle journalier des groupes présents et transmet l’information dans la journée à l’Avoyer et/ou au Chef des Maréchaux.

Partie III. De l’organisation et du commandement.

Article IV : Les membres du Guet doivent posséder leur résidence principale dans le Canton. Ils sont répartis en deux catégories, les Sergents du Guet et leur supérieur, le Chevalier du Guet (anciennement Lieutenant de Police).
Ils ne doivent en aucun cas avoir fait l'objet d'une quelconque condamnation depuis moins de quatre mois.

Article V : Tous les agents du Guet prêtent serment au Canton et jurent sur l’honneur de faire respecter les Lois et Coutumes du Canton de Sion.

Article VI : Les membres du Guet sont nommés à vie, cependant :
- Un membre du Guet peut être démis de ses fonctions de par sa propre volonté, par simple démission.
- Un membre du Guet sera automatiquement démis de ses fonctions dans les cas suivants :
1. Déménagement dans un autre Canton.
2. Condamnation judiciaire en Helvétie
3. Par aboutissement de la procédure de destitution menée par l’Avoyer. Dans le cas particulier du Chevalier du Guet, celle-ci consistera à la présentation, devant le Tribunal de Sion, de preuves attestant de manquements graves, dans l'exécution de sa fonction. C'est le Tribunal qui décidera ou non de la démission du Chevalier.

Article VII :La chaîne de commandement se définit comme suit :

- L’Avoyer : Il nomme le Chevalier du Guet.
- Le Chevalier du Guet: Nommé par l’Avoyer, il est responsable de la coordination, de la formation et du bon fonctionnement du Guet du Canton (anciennement le commissariat). Il siège de droit au Conseil Municipal, son rôle étant purement consultatif, il assure en outre en tout temps la communication avec la Mairie, tâche qui peut être déléguée à un Sergent. Le Chevalier est le représentant de la Justice de proximité, il tient son pouvoir de l’Avoyer, tenu de lui attribuer un mandat afin de lui permettre d’exécuter sa mission (perception des amendes, identification des contrevenants….). Le Chevalier une fois nommé par l’Avoyer, n’est pas sous ses ordres, mais au service de la Ville.
- Le Sergent du Guet : Nommé par l’Avoyer, sur proposition du Chevalier, est sous les ordres de celui-ci. Il est responsable des tâches qui lui sont attribuées par son Officier. La présence dans l’effectif du Guet d’un Sergent/Chef du guet, n’est pas obligatoire, mais peut s’avérer comme la reconnaissance de bons états de service et sa présence peut être utile en cas d’absence du Chevalier, pour la continuité du travail du Guet).
- Le Douanier : Nommé par l’Avoyer, sur proposition du Chevalier du Guet, est responsable de la tâche qui lui incombe.

Article VIII :Le Chevalier, les Sergents et la Douane forment le Guet Cantonal de Sion

Partie IV : Du Fonctionnement du Guet.

Article IX :Les détails techniques du fonctionnement du Guet sont définis dans le Code du Guet Cantonal de Sion.

Article X : Chaque Canton dispose d’un poste de Guet (Appelé anciennement Commissariat) sur la Place de la Commune. Un accès au Guet est aménagé sur la Halle de Sion.
Chaque membre du Guet, à l’exception des douaniers, est tenu d’y passer quotidiennement.
Les affaires traitées y seront succinctement apparentes.
Les dossiers complets de toutes les affaires traitées sont archivés, par le Chevalier ou un Sergent qui en a reçu délégation. (Ces archives permettent, pour partie, de déterminer le degré de « gravité » de l’infraction constatée….1ère infraction, récidive, récidives multiples). Seuls les membres du Guet cantonal, du Tribunal de Sion et l’Avoyer Sédunois peuvent avoir connaissance de leurs contenus.
La salle des Archives du Guet se trouve en Mairie de Sion.

Article XI : Les membres du Guet ont pour rôle la sécurité et les enquêtes. Toute entrave à leur action est punissable.

Article XII :Le Guet est tenu de recevoir et traiter les Plaintes dûment déposées par les victimes en son local sur la Halle, et de transmettre éventuellement le dossier constitué à la juridiction compétente pour la suite à donner.

Article XIII :Les membres du Guet sont tenus d’informer par tout moyen les victimes de leur droit en tant que telles.

Article XIV : Pour certaines catégories de délits, une procédure dite de proximité est instituée, au terme de laquelle le Guet règle lui-même le contentieux, sans engorger le Tribunal Cantonal

Article XV :Chaque Chevalier du Guet dispose d’un mandat municipal, afin d’appliquer les procédures définies à l’article XIV. Il est fortement conseillé qu’au moins un des Sergents en dispose également, de manière à pouvoir se substituer au Chevalier lors des absences de celui-ci.

Article XVI : Le Maire ou Avoyer est tenu de donner au Chevalier, voire au Sergent suppléant, les moyens nécessaires à leur action. En cas de refus, les agents du Guet sont en droit de ne plus exercer leurs missions, sans que cela ne puisse leur être reproché de quelques façon que ce soit ou constitue un motif pour les démettre de leur fonction.

Approuvé et scellé à Sion le sixième jour du mois de décembre de l'an de grâce MCDLVI.

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Message par Crussol Mer 25 Fév - 23:30

Code du Guet Cantonal Sédunois.

Partie I : Préambule

La présente décision est adoptée, après débats sur les points litigieux, par les membres du Conseil Municipal, à la majorité des votants.
La voix de l’Avoyer comptant double en cas d’égalité.

Elle annule et remplace tous les textes précédents régissant le fonctionnement du Guet de Sion (Anciennement Police de Sion).
Le présent code est affiché dans Le Guet de Sion en Mairie et est ajouté aux différents Textes coutumiers et Lois en vigueurs à Sion, dans l’annonce réservée à cet effet sur la Halle du canton.


Article I : Le présent Code du Guet Cantonal établit les principes régissant la marche de service, le Commandement ainsi que les droits et devoirs des Policiers.
Tous les Policiers doivent se conformer à ce code.

Article II :Toute modification du présent texte est soumise aux mêmes conditions. Tant qu’une modification n’est pas adoptée par la procédure régulière, elle est inapplicable.


Partie II : Des Fonctions de l’Avoyer.

Article V : Les fonctions définies dans le présent Code sont exclusives de celles définies dans le Code Militaire.[/color]

Article VI : L’Avoyer nomme, après appel à candidature, le Chevalier du Guet (anciennement le Lieutenant de la Police).
L’acceptation ou le refus de l’une d’elles n’est pas soumise à motivation. Cette fonction de nomination ne peut être déléguée à un membre du Conseil Municipal.

Article VII : Lorsque l’Armée Sédunoise est déployée pour assurée la défense du Canton ou de l’Helvétie l’Avoyer invite ses Policiers à se porter volontaires, pour renforcer l’Armée.

Partie III : Des fonctions de Chevalier du Guet et Sergents du Guet.

Section A : De la fonction sociale.

Article VIII : Quelques rappels :
Le Chevalier et les Sergents du Guet jouent un rôle important dans la vie d’une communauté, comme celle de Sion, car ils sont le garant de son calme. Avant d’être un agent de répression, le Policier ne doit jamais oublier qu’il a avant tout une fonction sociale. En effet, c’est bien souvent par le dialogue, l’explication, le conseil, en un mot la communication, qu’il résoudra les problèmes qui se présentent.

Pour cela, le Policier se doit de prendre le temps de discuter avec les contrevenants, pour leur rappeler la lettre de la Loi en vigueur dans la communauté. Il se doit aussi de communiquer avec les victimes de tels actes, afin de les conseillers et de leur éviter de se retrouver dans la même situation.

C’est en travaillant en amont que le Policier peut remplir sa mission : Maintenir le calme, la quiétude et le respect des Textes en vigueurs. En travaillant ainsi, il obtiendra une diminution notable des délits et crimes commis.

Le Policier n’oubliera pas de se faire connaître et apprécier de la population sous sa protection, afin de pouvoir disposer de sa pleine coopération, sans laquelle il n’est que peu de chose.

Article IX : Les Policiers, dans l’exercice de leur fonction et de par l’image qu’ils doivent véhiculer, éviteront de s’impliquer violemment dans les conflits intervenant dans la Ville. Ils devront toujours garder de la mesure dans leurs interventions.

Article X : Si les règlements que doivent appliquer les Policiers sont en désaccord avec leurs idées, ils devront, les respecter dans l’exercice de leur fonction. Il ne leur est par contre nullement interdit d’exprimer leur désaccord, toujours avec mesure aux personnes ayant émis ces règles.

Article XI : Aucune restriction n’est faite aux Policiers quant à leur vie politique, si ce n’est la mesure nécessaire à leur travail. Il convient tout de même de conserver à l’esprit que la multitude des tâches est "chronophage".

Article XII : Le Chevalier du Guet (anciennement le Lieutenant de la Police) est membre de droit du Conseil Municipal. Son rôle est purement consultatif, mais si le conseil le souhaite, il peut être amener à participer à certains votes.

Article XIII : Quelque soit la tendance politique de la Municipalité, la Police doit rester indépendante et en aucun cas devenir un enjeu électoral.

Section B : Répartition des tâches.

Article XIV : Le Chevalier du Guet est responsable de son Guet et de la bonne marche de celui-ci.[/color]

Article XV : La répartition des tâches à l’intérieur du Guet est laissée à la discrétion du Chevalier. Cependant, par commodité, il est vivement conseillé, d’afficher cette répartition (Tranches horaires de service, type de délit attribué à chacun, etc.).

Article XVI : Quelque soit le mode de fonctionnement choisi par le Chevalier, les dossiers de plaintes devront être validés par lui-même ou son suppléant avant transmission au Greffe du Tribunal de Sion.

Article XVII : Le Chevalier du guet est chargé de maintenir l’archivage du Guet Cantonal à jour. Cette tâche peut être déléguée à un Sergent en cas d’absence du Chevalier.
Une salle « Archives du Guet » est ouverte à cet effet en Mairie. Seuls les membres du Guet cantonal, du Tribunal de Sion et l’Avoyer Sédunois peuvent avoir connaissance de leurs contenus.

Article XVIII : Les Archives sont classées par type de délits (Escroquerie, Esclavagisme, Trouble à l’ordre public…), rangées par ordre Alphanumérique (0, 1, 2,…A, B, C,….Etc.), le nom du contrevenant inscrit en premier, suivi de la qualification (NR pour non récidiviste ou R pour récidiviste).

Partie IV : De la définition des procédures.

Article XIX : Trois types de procédures sont définis :
- Les procédures dites de proximité ?
- Les procédures judiciaires.
- De Saisine directe.

Article XX : Les procédures de proximité se déclinent en deux types de règlement :
- Un règlement dit Amiable.
- Un règlement dit Justice de proximité.

Section A :Règlement Amiable.

Article XXI : Le règlement amiable ne s’applique que :
- Pour les délits de ventes en dehors des prix autorisés sur le marché, s’il est prouvé que le contrevenant n’est pas un marchand ambulant (MA) non autorisé.
- Pour les délits d’esclavagisme.
Quelque soit le délit, il doit s’agir d’une première infraction. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une fois par personne et par délit. Il est à considérer comme un avertissement.

Article XXII :Le règlement Amiable consiste à admettre l’erreur involontaire du contrevenant et donc de ne pas lui infliger sanction. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une seule fois par personne et par type de délit.

Article XXIII : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra cependant payer le manque à gagner, à la personne lésée, sous le contrôle du policier chargé du suivi de l’infraction.


Article XXIV : En cas d’escroquerie :
- Par ventes à un prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises du marché, sur simple injonction du policier. Il devra également racheter la marchandise acquise par le Policier (sous mandat d’identification…) au prix d’achat, par le Policier.
- Par achat d’une marchandise « réservée », celle-ci sera remise sur le marché au prix d’achat sur simple injonction du Policier.
(Marchandise réservée = Marchandise affectée à une autre destination que la simple vente sur le Marché (Lot de tombola, marchandise vendue dans le cadre d’un contrat « cueillette des fruits », pain à prix réduit pour les nécessiteux, transactions policières, etc.))

Article XXV :A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (connexion postérieure à l’envoi du courrier relevant l’infraction), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Section B :Du règlement dit de la Justice de proximité.

Article XXVI : Le règlement par Justice de proximité s’applique aux mêmes délits d’esclavagisme et d’escroquerie que dans le règlement amiable. Quelque soit le délit, le contrevenant doit avoir fait l’objet auparavant d’un et d’un seul règlement amiable. Ce type de règlement ne peut être appliqué qu’une seule fois par personne et par type de délit. Le règlement de proximité consiste à faire payer une amende de 5 écus au contrevenant, conformément aux articles XXVII et XXVIII selon le cas.

Article XXVII : En cas d’esclavagisme, le contrevenant devra rembourser le manque à gagner à la personne lésée, sous le contrôle du policier chargé du suivi de l’affaire. Le contrevenant devra s’acquitter d’une amende de 5 écus auprès du Policier selon les modalités qui lui seront données (en général rachat d’une marchandise dont le prix est majoré du montant de l’amende).

Article XXVIII : En cas d’escroquerie :
- Par ventes à un prix en dehors de ceux autorisés, le contrevenant devra retirer ses marchandises du marché, sur simple injonction du policier.
Il devra également racheter la marchandise acquise par le Policier (sous mandat d’identification…) au prix d’achat majoré d’une amende de 5 écus.
- Par achat d’une marchandise « réservée », celle-ci sera remise sur le marché au prix d’achat sur simple injonction du Policier.
(Marchandise réservée = Marchandise affectée à une autre destination que la simple vente sur le Marché (Lot de tombola, marchandise vendue dans le cadre d’un contrat « cueillette des fruits », pain à prix réduit pour les nécessiteux, transactions policières, etc.))
Le contrevenant devra s’acquitter d’une amende de 5 écus auprès du Policier selon les modalités qui lui seront données (en général rachat d’une marchandise dont le prix est majoré du montant de l’amende).

Article XXIX : A la moindre difficulté rencontrée de la part du contrevenant, ou en cas de silence hors d’un délai raisonnable (connexion postérieure à l’envoi du courrier relevant l’infraction), une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.


Section C : De la Procédure Judiciaire.

Article XXX : Dans tous les cas non définis aux articles XXI et XXVI, une procédure judiciaire est entamée à l’encontre du contrevenant.

Article XXXI : Lorsque l’enquête est réputée terminée, par le Sergent concerné, le dossier est remis au Chevalier qui le vérifie avant transmission au greffe du Tribunal de Sion.

Article XXXII : Le greffier, vérifie si les procédures ont été respectées, si le dossier est complet et conforme, il le dépose auprès du Procureur. Le cas échéant le Greffier est en droit de formuler des remarques et demandes complémentaires.

Article XXXIII :Lors du dépôt auprès du procureur, le Dossier est réputé transmis à la Justice.

Section D : De Saisine directe de la Justice.

Article XXXIV : Seuls les Policiers sont habilités à appliquer les règlements à l’amiable et de Justice de proximité.

Article XXXV : Tout citoyen Helvète pouvant justifier de sa résidence en Helvétie, peut saisir directement la Justice en déposant un dossier de plainte auprès du Greffe du Tribunal de Sion.

Article XXXVI : En cas de saisine directe, aucune enquête n’est menée par le Guet Sédunois. La production des preuves est du ressort du plaignant. Aucune vérification du dossier n’aura lieu.

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Message par Crussol Dim 1 Mar - 1:19

La charte du Juge.

Préambule

Un juge doit toujours garder à l'esprit cette règle fondamentale : il ne doit agir que selon l'intérêt du jeu les Royaumes Renaissants, l'intérêt du jeu étant rigoureusement défini par l'intérêt de tous les joueurs (et non pas uniquement de la majorité d'entre eux), y compris le condamné : il faut trouver un jugement qui satisfasse non seulement les plaignants, mais aussi les accusés qui doivent s'y plier avec suffisamment de bonne grâce, pour ne pas être déçus du jeu et s'en désintéresser.
La présente charte s’impose à tous les joueurs juges de langue française (Royaume de France, Domaine royal, et autres régions telles que celles se déclarant indépendantes reconnues ou non).


Principes généraux qui régissent la bonne justice

Le juge dispose d'un pouvoir très important sur des milliers de joueurs des Royaumes Renaissants, pouvoir qui va de paire avec une responsabilité accrue à l'encontre des autres joueurs, du jeu en général et des concepteurs. En clair, si le juge abuse ou mésuse de son pouvoir, il peut mettre gravement en péril les équilibres du jeu, en vicier l'atmosphère et rapidement mettre a mal le fragile édifice que les concepteurs prennent tant de soin à bâtir. C'est pourquoi le juge se doit de respecter un certain nombre de règles, ci-après énoncées, qui ont pour but d'encadrer et d'harmoniser, à travers les duchés/comtés et le temps, la justice des Royaumes Renaissants.

Chaque acte délictueux ou criminel dont le juge estime que l'accusé est coupable est sanctionné par une peine. Celle-ci doit respecter les limites de cette charte.

Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.

Un juge ne peut être juge et partie. De ce fait, un juge ne peut être plaignant, accusé ou procureur au cours d'un même procès.

Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction (esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison) lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.

Une peine non proportionnelle aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la présente charte peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant une Cour d’Appel.

Le juge qui ne tiendrait pas compte de la présente charte de façon grave ou répétée, qui négligerait les avertissements à ce sujet ou qui profiteraient de façon abusive de sa fonction pourra se voir sanctionné discrétionnairement selon la gravité du manquement du magistrat. La peine maximale encourue est l'éradication en cas d'abus manifeste et d'assentiment des administrateurs.

Contrôle des peines applicables

Les amendes:
Le juge peut toujours prononcer une amende. Cependant avant de l'imposer, il doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer. Un condamné ne doit pas se retrouver avec une trésorerie négative.


Les peines de prison:
Le maximum pour toutes les infractions non particulières est de 3 jours. Cependant il existe des délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des Royaumes Renaissants peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à 3 jours:
- la sorcellerie ou le multi compte
- la spéculation abusive à grande échelle
- le pillage des finances publiques
- le brigandage
- les crimes de sang
- la récidive manifeste.

En cas de délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au niveau du personnage de la manière suivante:
- personnage de niveau 0 ou 1: 3 jours
- personnage de niveau 2: 6 jours
- personnage de niveau 3 ou plus: 10 jours.
Cependant, si les délits étaient répétés, la peine de prison pourrait être augmenté sans pour autant ne jamais dépasser les 10 jours.

Un personnage jeté en prison n'est pas nourri, et subit donc les conséquences liées à cela jusqu'à atteindre l'état squelettique, puis il est maintenu en vie jusqu'à sa sortie de geôles.

Les peines de mort:
Un juge peut prononcer la peine de mort seulement si l'accusé a commis un crime d’une extrême gravité ou si l’accusé est un multirécidiviste dangereux ; ou si le joueur donne son accord pour le rôle-play ou qu'il désire abandonné le jeu.
Les peines RP (pilori, tortures etc. ) :

Un juge peut prononcer une peine RP, sans l'accord du joueur. Cependant, le RP ne pourra être réalisé véritablement sur le forum qu'avec l'accord du joueur.


Les bannissements:

Bannissement : Définition.
Dans certain cas grave ( haute trahison par exemple ou brigandages ) une province a le droit de substituer à la peine de mort ou à la peine de prison un exil temporaire ( qui ne doit pas excéder 3 mois ). La province ne peut interdire à la personne bannie de continuer à posséder des biens dans la province.
Dans les cas moins graves, il sera nécessaire au juge d'avoir l'accord du joueur pour prononcer le bannissement.

Tout juge qui outrepasserait ses règles concernant les différentes peines se verrait sanctionné par une Cour d'Appel.

Le silence de la loi

Devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. Le système juridique des Royaumes Renaissants étant plutôt celui d'un droit coutumier, non principalement écrit, le travail des acteurs du système judiciaire est de faire respecter un minimum d'ordre (sans nuire au plaisir de tous les joueurs, y comprit le délinquant).

Si un juge est dans cette situation de devoir rendre la justice malgré le silence ou l'absence de la loi, il lui est conseillé de venir consulter les jurisprudences des autres Duchés, des anciens Juges de son Duché ou dans les principes issus de la jurisprudence de la Cour d’Appel. Le juge trouvera également des pistes de réflexions pour ne pas être soumis à sa seule subjectivité en interrogeant les juristes et clercs de la Chancellerie qui l’orienteront au mieux vers d’éminents confrères.


La question préjudicielle

La Cour d'Appel peut être saisie par un juge pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier et les minutes du procès en cours, qui filtre les demandes à sa discrétion. L'avis de la cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel ainsi que l'infirmation de ce verdict.

Les "vrais faux" délits
Ce sont en fait tous les délits de la vie réelle, pouvant être sanctionnés par la vraie justice, et qui entraînent une éradication systématique du personnage, ainsi que, si la gravite était jugée suffisante par les administrateurs, des poursuites par la justice réelle. Ces délits sont:
- les insultes et autres dérapages verbaux
- la tricherie et l'exploitation des failles du jeu
- le piratage de compte et l'abus du mot de passe d'autrui


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